Un homme, vivant au centre-ville, a faim.  Il marche au centre commercial et il prend un panier de pomme et un pain du supermarché.  Il a commis un acte criminel.  En droit, un acte criminel est un acte qui ne respecte pas les lois.  Ces lois délimitent le comportement dont une personne peut agir dans la société.  Par définition législative, un acte criminel est une infraction grave prévue par le Code criminel, tel le meurtre ou le vol à main armée.  Dans le suivant, nous allons voir ce qu’est un acte criminel, les caractéristiques, les classifications des infractions et la participation criminelle. 
Actus reus 
Un acte peut seulement être considéré criminel si elle contient deux facteurs.  Les facteurs sont en latin, actus reus et mens rea.  Ceux-ci se traduisent en geste ou omission interdit du Code criminel et l’esprit coupable.  Tous les articles du Code criminel du Canada créent des infractions qui décrivent une conduite interdite.  Ceci représente l’élément matériel de l’acte criminel.  La conduite interdite peut être soit un acte positif volontaire ou une omission.  Un acte positif volontaire est un acte qui consiste de gain personnel et qui est fait de volonté.  Un exemple de ceci est un vol à main armée.  Une omission est un acte qui n’est pas mentionné, qui est gardé à la mémoire de la personne impliqué et seul cette personne.  Un exemple de ceci est un viol lorsque l’offenseur est le seul qui connaît qu’il y ait eu un crime et ne le mentionne pas à aucune personne.  L’arrêt R. c. Russell (Cour suprême de Victoria, Australie, 1933) explique l’actus reus : 
            «M. Russell est séparé de son épouse avec qui il a eu deux enfants.  Il se prépare à vivre avec une autre femme.  Un jour, il rencontre sa femme qui pousse, dans un carrosse, les deux enfants.  Âgés respectivement de trois ans et demi et d’un an et demi.  Elle lui annonce qu’elle va se tuer avec les enfants.  Le mari l’accompagne jusqu’à l’étang où celle-ci met son projet à l’exécution : elle se noie avec les enfants. 
              M. Russell est accusé d’avoir tué sa femme et ses enfants.  Le jury rend un verdict de non-culpabilité à l’accusation de meurtre, mais il reconnaît l’accusé coupable de l’homicide involontaire de sa femme et de ses enfants.
            M. Russell fait appel de cette décision à la Cour d’appel de Victoria qui confirme la décision du tribunal de première instance en statuant que M. Russell est coupable d’avoir négligé son devoir envers sa femme et ses enfants.  Même si l’on reconnaît qu’il n’a pas tué ses enfants, il avait le devoir de faire tout son possible pour les sauver.  Puisqu’il n’est pas intervenu lorsque sa femme a noyé les enfants, il est coupable d’homicide involontaire.
            N.B. : La décision de R. c. Russell est fondée sur des principes de Common Law.  Le droit criminel n’était pas encore codifié en Australie en 1933.  Au Canada, les mêmes principes se retrouvent aux articles 219 et 202 du Code criminel canadien. »  (Cousineau 118)
Le mens rea
L’élément de l’esprit criminelle s’appelle la mens rea.  Pour qu’une personne soit déclarée coupable d’une infraction criminelle, elle doit avoir participé de sa propre volonté à l’acte et être coupable dans son état mental.  Il n’est pas possible qu’un crime ait seulement un geste interdit.  L’élément mental doit aussi être présent pour que l’État juge la personne susceptible d’une peine.  Lors d’une poursuite, c’est le travail à la Couronne de prouver l’élément mental, à moins que le Code criminel explique le contraire.                 
Les formes de mens rea
Les deux formes de mens rea sont l’intention et l’insouciance ou la négligence.  En détail, la forme de l’intention est la plus évidente.  Si une personne a l’intention de commettre l’acte interdit, alors cette personne est coupable en esprit.  Si on prend par exemple un homme qui prend l’automobile de son voisin, il avait l’intention criminelle donc il est déclaré coupable.  L’insouciance, ou la négligence, est lorsque la personne n’a aucun intérêt aux conséquences de son acte : elle a, ou devrait avoir, une connaissance des conséquences criminelles de son geste, mais elle décide néanmoins d’adopter la conduite non respectable de la loi.  S’il y a des conséquences, la cour peut déclarer que la personne avait une intention blâmable, même si ses actions ont causé un résultat désagréable.  L’arrêt de Leblanc c. La Reine (cour suprême du Canada, 1977) démontre un cas où il y a un meurtre par la négligence d’un pilote :
            «M. Leblanc, pilote d’avion, prend à bord de son appareil deux passagers pour amener en région inhabitée avant de les ramener chez eux.  Au moment d’aller les chercher, dans le but de les effrayer, M. Leblanc survole plusieurs fois, à basse altitude, l’endroit où ils l’attendent.  À sa dernière manœuvre, il frappe l’un d’eux qui, par la suite, succombera à ses blessures. 
M. Leblanc est déclaré coupable d’avoir causé la mort par négligence criminelle en vertu de l’article 219 (actuel) du Code criminel.
La cour suprême rejette l’appel de m. Leblanc, soulignant que dans un cas de négligence criminelle, la Couronne a l’obligation de prouver une qualité d’insouciance déréglée à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.  La cour suprême ajoute que dans la plupart des cas, le fait lui-même démontre l’existence de la mens rea.  Tel est le cas de M. Leblanc. » (Cousineau 119)
Par ailleurs, la Couronne ne doit pas absolument prouver le mens rea dans tous les cas d’infraction décrit dans le Code criminel.  Pour certains cas, l’actus reus est assez pour déclarer un personne coupable d’un crime.  Ceci aide à protéger les jeunes car on a besoin que de prouver l’acte de l’adulte pour lui déclarer coupable.                  
Classifications d’infraction 
Il y a trois différentes classifications d’infraction de la loi.  La première classification est les infractions punissables par procédure sommaire.  Celles-ci sont les infractions moins graves et leurs procédures judiciaires sont plus simples.  La deuxième classification est les infractions punissables par voie d’acte d’accusation.  Celles-ci sont aussi connues comme les actes criminels.  Elles sont plus graves et occupent des procédures qui durent des plus longues périodes de temps.  La tertiaire classification est les infractions mixtes.  Celles-ci sont, comme leur nom le dit, mixte dans le sens qu’elles sont punissables par procédure sommaire ou par voie d’acte d’accusation.  Elles peuvent être grave ou moins graves dépendant du cas.  Ce sont les circonstances de l’acte criminel qui permettent de déterminer la méthode de poursuite appropriée.  Pour ajouter, le casier judiciaire de la personne accusée et le degré de violence qui caractérise le crime peuvent déterminer les premières infractions d’une telle personne.  C’est à la Couronne de déterminer si l’infraction mixte est grave ou moins grave pour choisir le type de procédure judiciaire.  D’habitude, la Couronne va choisir la poursuite par acte d’accusation.    
Les infractions punissables par procédure sommaire
En général, la poursuite de cette infraction n’a que six mois pour se produire.  Si les six mois s’écoule, alors il ne sera plus possible de poursuivre l’offenseur.  Pour arrêter légalement une personne accusée d’une infraction punissable par procédure sommaire, la police doit enregistrer l’exécution de l’infraction.  D’habitude, c’est un juge de la cour provinciale qui qui juge l’infraction punissable par procédure sommaire.  Dans ces situations, les jurys ne sont pas invités à juger.  À cause de la basse gravité de ces infractions, les peines maximales sont 2000$ d’amende, un emprisonnement de six mois ou même les deux.  Un exemple d’une infraction punissable par procédure sommaire est de troubler la paix publique. 
Les infractions punissables par voie d’acte d’accusation
Lors d’une infraction punissable par voie d’acte d’accusation, il n’y a aucune limite de temps pour une poursuite.  Par exemple, s’il y a un meurtre, il peut y avoir une accusation dix ans après.  Avec cela en tête, les poursuites peuvent durer plusieurs années après que l’infraction soit commise.  Par contre, il faut toujours tenir compte que lorsqu’une personne soit accusée d’un crime, le procès doit se tenir dans un délai raisonnable.  Pour ajouter, la police a des pourvois de perquisition et d’arrestation plus étendue dans les enquêtes relatives à des actes criminels.  D’habitude, il y a trois types de procès pour les infractions punissables par voie d’acte d’accusation.  Ces trois types sont :
·         Le procès est devant un juge siégeant à la cour provinciale
·         Le procès est devant un juge siégeant à la cour supérieure, sans jury
·         Le procès est devant un juge siégeant à la cour supérieure avec un jury
Pour certains cas, le Code criminel explique le type de procès requis par rapport à l’article qui décrit l’infraction.  Par contre, pour la plupart des cas, la personne accusée peut choisir le type de procès qu’elle suivra.     
Les infractions mixtes
Dans les infractions mixtes, c’est la Couronne qui choisit soit les infractions punissables par voie d’acte d’accusation ou les fractions punissables par procédure sommaire.  La plupart du temps, les circonstances de l’acte vont indiquer à la Couronne à quelle catégorie l’infraction doit être classée.  Jusqu’il y ait une accusation, l’infraction mixte est toujours considéré comme un acte criminel.  Cela permet à la police d’avoir des pouvoirs d’arrestation plus étendus lors de l’enquête et pour porter des accusations contre le suspect.  D’autres facteurs qu’influencent la décision de la Couronne sont le casier judiciaire, des antécédents judiciaires mineurs, la violence, l’utilisation d’arme à feu, la valeur des biens en cause, etc.  Voici un cas où les juges ont contrarié la Couronne dans la décision de la catégorie d’infraction :   
R. c. Quinn (1989), 54 C.C.C. (3d) 157 (C.A. Québec)
«Les juges interviennent rarement dans la façon dont la Couronne choisit de traiter les infractions mixtes.  Dans les cas présent, M. Quinn était accusé de possession d’une petite quantité de cocaïne; il violait donc la Loi sur les stupéfiants.  La Couronne a décidé de le poursuivre par voie de procédure sommaire; elle avait donc six mois pour le faire.  Cependant, le certificat d’analyse de la drogue saisie n’est parvenu à son bureau qu’après l’expiration du délai fixé.  La Couronne a alors choisi de ne pas poursuivre M. Quinn.
Quelques mois plus tard, la Couronne a décidé de la poursuivre par voie d’acte d’accusation.  Dans ce cas, la poursuite n’est soumise à aucun délai.
La cour d’appel du Québec a jugé que les actions de la Couronne étaitent contraires aux principes de  justice fondamentales garantis par l’article 7 de la Charte des droits et libertés.  Ces principes se rapportent à l’équité qui doit caractériser le traitement des personnes accusées dans le système de justice pénale.  La Cour a noté que M. Quinn avait été traité plus durement parce que le délai de six mois était expiré.  Comme l’accusé n’était pour rien dans la privation du délai, il était injuste de le poursuivre pour une catégorie d’infraction plus grave. La Couronne avait la responsabilité de respecter ce délai.  La Cour d’appel a donc ordonné la suspension de la poursuite et la procédure intentée contre l’accusé s’est arrêtée là. » (127 Buckingham) 
Les infractions du Code criminel
Le Code criminel est une loi fédérale qui est partagé dans tous les provinces et territoires.  Il définit les activités considérées criminelles au Canada et les procédés utilisés pour les enquêtes et les poursuites.  Au Canada, il y a trois grandes catégories d’infraction et sont les suivantes : les infractions contre la personne, les infractions contre la propriété de la personne et les infractions contre la moralité.  
Les infractions contre la personne
Les infractions contre la personne comprennent les actes violents par lesquels la victime est menacée, mise en danger, blessée ou tuée.  Cette catégorie d’infraction compte pour 10% des crimes rapportés annuellement.  Les grands classifications d’infraction contre la personne sont l’homicide, l’homicide involontaire, le fait de conseiller le suicide ou d’aider quelqu’un  à se suicider, les voies de fait et l’agression sexuelle.  L’homicide peut être divisé comme le suivant :
| Homicide | ||||
| Coupable | Non coupable | |||
| Meurtre | Homicide involontaire | Infanticide | ||
| 1er degré | 2e degré | |||
Comme on le voit, l’homicide peut se diviser en deux divisions : coupable ou non coupable.  Par la suite la division de coupable peut se diviser en meurtre, homicide involontaire ou infanticide.  Ensuite, le meurtre peut être divisé en 1er et 2e degré.  L’homicide coupable est lorsqu’une personne cause la mort d’une autre.  L’homicide non coupable est lorsqu’un accident est la cause de la mort d’une victime.  L’accusé n’a ni intention, ni de comportement irresponsable.  Le meurtre au premier degré peut être défini comme une de ces quatre situations :
·         Le meurtre est commis avec préméditation et de façon délibérée 
·         Une personne commet un meurtre pour le compte d’une autre 
·         La victime est membre des services de police ou des services correctionnels, ou encore est une personne employée au maintien de la paix publique, dans l’exercice de ses fonctions
·         La victime est tuée par une infraction définie par l’article 231 du Code criminel.  Dans ces situations, il n’y a pas besoin de mens rea.  Voici la partie de l’article 231 du Code criminel qui explique le précédent :  
(5) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée par cette personne, en commettant ou tentant de commettre une infraction prévue à l’un des articles suivants :
a) l’article 76 (détournement d’aéronef);
b) l’article 271 (agression sexuelle);
c) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
d) l’article 273 (agression sexuelle grave);
e) l’article 279 (enlèvement et séquestration);
f) l’article 279.1 (prise d’otage).
Meurtre au 2e degré
Tout meurtre qui ne correspond pas à une des situations est considéré un meurtre de deuxième degré.  En gros,  la différence entre le meurtre de premier degré et du meurtre de deuxième degré est que la peine minimale pour le 1er degré est la prison à la vie et la peine minimale pour le 2e degré est de dix ans.  Par contre, le 2e degré peut être condamné à la prison à la vie dépendant des circonstances.  Un cas de premier degré est le suivant.
Droste c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 208 (C.S.C.)
« M. Droste voulait tuer sa femme.  Il s’était, semble-t-il, épris d’une autre femme.  Il avait pris une police d’assurance sur la vie de sa femme et avait parlé de ses intentions à des collègues de travail.  Plus précisément, il leur avait l’intention de provoquer un accident avec sa voiture, de mettre le feu au véhicule et de laisser sa femme périr dans l’incendie et l’explosion qui en résulteraient.  
Des témoins ont vu M. Droste nettoyer les sièges de sa voiture avec de l’essence, puis quitter la maison avec sa femme et ses deux enfants.  Plus tard, sur la route, un incendie s’est déclaré dans la voiture.  Mme. Droste a déclaré que son mari avait tenté de la frapper à la tête avec un tournevis.   Elle a saisi le volant et la voiture est allée percuter la butée d’un pont.  Les parents ont réussi à sortir du véhicule en flammes, mais ils ont été incapables de sauver leurs deux enfants.  Ceux-ci sont morts après avoir inhalé de la fumée.  Il n’y a pas de preuve que M. Droste ait eu l’intention de tuer ses enfants.  Le juge a expliqué au juge que, s’il était convaincu, hors de tout doute raisonnable, que M. Droste avait l’intention de tuer sa femme avec préméditation et de façon délibérée et qu’il avait causé la mort de ses enfants par accident ou par erreur en exécutant son plan, il devait le déclarer coupable de meurtre au premier degré. 
Le jury a déclaré M. Droste coupable.  La cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada ont confirmé le jugement. » (131 Buckingham)
Ce cas est un meurtre du premier degré car M. Droste avait l’intention de commettre un meurtre sur une autre personne.  Il avait planifié de tuer sa femme, par contre, il a tué ses enfants au lieu.  Dans le suivant, c’est un cas de meurtre au deuxième degré :         
            « La fille de Robert Latimer, Tracy, âgée de 12 ans, soufrait d’une forme grave d’infirmité motrice cérébrale.  Sa maladie, très douloureuse, était incurable.  Tracy était incapable de parler et de s’occuper d’elle-même.  Ses parents répondaient à tous ses besoins.  Quand les médecins ont dit que Tracy devait être opérée à nouveau, M. Latimer a mis fin aux jours de sa fille.  
            M. Latimer a par la suite été accusé de meurtre au deuxième degré par la Gendarmerie royale du Canada.  Durant le procès, l’avocat de la défense a soutenu que M. Latimer avait tué Tracy pour « empêcher un crime plus grave : les souffrances de sa fille. » La Couronne a répliqué : « La saison de la chasse aux handicapés n’est pas ouverte. »  
            M. Latimer a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré.  Il a été condamné à la prison à la vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans.  Après le procès, on a découvert que la GRC avait interrogé les candidats-jurés avant le procès sur leurs opinions à propos de l’euthanasie (le meurtre par compassion de malades en phase terminable).  M. Latimer a été autorisé à interjeter appel de la décision. » (131 Buckingham)
            Ce qu’on doit comprendre du cas précédent est que le meurtre au deuxième degré n’est pas un meurtre de raison qu’une personne a planifié un meurtre violent mais qu’il y ait eu une situation, comme la maladie de la fille, qui force quelqu’un à commettre un meurtre d’une autre personne.
Homicide involontaire
L’homicide involontaire est lorsqu’une personne tue une ou plusieurs autres personnes d’une façon non décrite dans l’article 230 du Code criminel.  Un exemple d’un homicide involontaire est le cas de R. c. Russell (Cour suprême de Victoria, Australie, 1933) décrit plus haut.  Celui-ci démontre qu’il n’avait pas l’intention criminelle de tuer ses enfants, mais il n’a pas empêché sa femme de les tuer.
Le fait de conseiller le suicide ou d’aider quelqu’un à se suicider 
Cette infraction est expliquée dans l’article 241 du Code criminel.  Cet acte a comme conséquence une peine maximale de 14 ans.  Cet acte se passe la plupart du temps avec les malades avec des maladies terminales.  Le cas de Sue Rodriguez démontre un bon exemple de l’infraction.  Elle était atteinte d’une maladie qui le permettait de ne rien faire faire car elle était totalement dépendante.  Elle ne pouvait pas se suicider  donc elle voulait changer la loi pour que les gens de la même maladie n’ont pas besoin vivre dans des mauvaises conditions.  En 1994, Sue s’est suicider avec de l’aide d’un médecin avec une identité inconnue.  
Les voies de fait
La définition juridique comprend l’utilisation intentionnelle de la force contre une autre personne, les menaces et le fait de mendier ou d’importuner une personne en montrant une arme.  À cause que ces infractions sont tous plutôt des infractions sur la mentalité de la victime, la mens rea est le facteur le plus important que doit être prouvé lors d’une enquête.
Les infractions contre les droits de propriété
Comme le titre l’indique, les infractions contre les droits de la propriété sont les actes qui causent du dommage ou font disparaître les propriétés d’une autre personne.  Ces infractions incluent le vol, l’introduction par effraction, le méfait et la fraude.  Que ce soit un vol d’une automobile, de causer la destruction d’une maison lorsque qu’il y a quelqu’un à l’intérieur ou non, ou même d’écrire des chèques bondissant, ceux-ci font tous parti des infractions contre les droits à la propriété.  Les peines peuvent être de un an pour le méfait jusqu’à 25 ans pour le vol des 5 automobiles les plus dispendieux de ton quartier.  
Les infractions contre la moralité
Premièrement, la moralité est la qualité de bien et de mal que la société correspond à certaines activités ou même des idées.  Cette catégorie d’infractions est très controversée.  Elle est controversée car elle a rapport avec des sujets qui changent avec le temps par exemple l’avortement.  Il y a 50 ans, l’avortement était moralement mauvais donc il y avait une loi contre celui-ci.  Des exemples de cette catégorie est le jeu, la prostitution, l’obscénité.  Le jeu est toute activité reliée à parier de l’argent ou des objets.  Ceci est illégal appart des jeux gouvernementaux.  Les jeux du gouvernement sont limités à un niveau où les jeux sont justes et qu’il n’y a personne qui prend avantage des gens qui ont une dépendance aux jeux.  La prostitution n’est pas un acte criminel mais il y a plusieurs actes criminels reliés à la prostitution.  Des exemples d’activités illégales reliées à la prostitution sont la prostitution forcée ou la prostitution dont la prostitue a moins de 18 ans.  Il n’y a que quelques situations où la prostitution est légale.  L’obscénité est un acte criminel qui se passe lorsque quelqu’un s’expresse en exploitant la sexualité, soit d’une manière violente, horrifiante ou cruelle.  Cette loi aide à protéger les femmes et les enfants.  Un exemple de ceci est lors des annonces à la télévision, il y a des gens qui ne devraient pas voir des choses car ils ne sont pas assez matures.  
Conclusion  
Pour conclure, un acte criminel est un acte qui désobéit la loi.  Il y a plusieurs sortes d’actes criminels et ils sont tous écrites dans le Code criminel.  Un acte criminel doit posséder un acte illégal à la loi et l’intention criminelle.  Bibliographie
·         Donald E. Buckingham, Comprendre le droit canadien, 1997, Chènelière/McGraw-Hill.
·         Marc Cousineau, Le droit, 1991, Guérin.
 
Pour les parties vides, tu dois les surligner pour qu'elles soient visibles.
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